COURS : LES LEVIERS DE L’INGÉNIERIE FINANCIERE
LES LEVIERS DE L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE
L’ingénierie financière constitue
donc un « ensemble des leviers qu’il est possible ou nécessaire de mobiliser
pour optimiser le maintien ou la prise du contrôle » (Desbrières,
1993).
1.
Le levier juridique
Le levier
juridique consiste à minimiser la mise de fonds d’un investisseur tout en
fondant le contrôle d’un groupe par une société holding. Il peut
être accentué au travers des valeurs mobilières particulières (émission
d’actions à droit de vote double, la cession d’actifs sans droit de vote ou à
dividende prioritaire), les accords entre actionnaires.
1.1.
La société holding
Une holding est
une société qui détient une partie, plus ou moins importante d’une ou plusieurs
autres sociétés. La holding est, dans bien des cas, une « société mère »
possédant tout ou partie du capital de « sociétés filles » et vers laquelle
remonte l’ensemble des bénéfices et des pertes éventuelles enregistrées par ces
dernières.
Le mécanisme
d’intégration fiscale permet même une globalisation d’ensemble dans les groupes
intégrés à plus de 95 %. Les avantages habituellement recherchés sont notamment
l’effet de levier financier à l’occasion d’une acquisition, un effet de levier
fiscal la déductibilité d’intérêts d’emprunt sur les refinancements.
Un levier
financier à l’occasion d’une acquisition
La création
d’une société holding pourra s’avérer opportune pour procéder à l’acquisition d’une
société cible, sans nécessairement disposer des fonds propres équivalents au
prix d’acquisition.
Supposons que la
cible est pour valeur 1 000, la holding ne dispose que de 100 mais s’endette à
concurrence de 900 pour acheter la cible. L’emprunt ainsi contracté sera
remboursé grâce aux dividendes versés par la cible à la holding.
L’opération
pourra même éventuellement (en France notamment) être optimisée fiscalement si
la holding et la cible constituent un groupe intégré fiscalement.
Ce régime fiscal
présent en effet l’avantage de pouvoir imputer les charges financières de la holding
sur les résultats d’exploitation de sa filiale, ce qui revient en pratique à
faire supporter le coût de l’emprunt à la société cible.
Un outil
d’optimisation fiscale en cas de cession de participation
En France,
depuis le 1er janvier 2007, les plus-values de cession de participations
réalisées par une société holding sont exonérées d’IS (sous réserve d’une
quote-part de frais et charges égale à 5% du montant de la plus-value).
Dans ce
contexte, il est avantageux, préalablement à la cession d’une participation, de
procéder à l’apport de ses titres à une société holding. Le produit de la vente
de cette participation étant quasiment exonéré de l’IS, il pourra ainsi être
réinvesti le plus largement ossible dans d’autres activités en quasi franchise
d’impôt.
Un levier
juridique
En multipliant
plusieurs niveaux d’interposition grâce à des holdings intermédiaires, il est possible
d’assurer le contrôle de sociétés sans détenir la totalité de leur capital.
Supposons ainsi
qu’une entreprise E soit évaluée 1 000. Si une première holding H1 n’en prend
le contrôle qu’à hauteur de 51 %, il ne lui en coûtera que 510. Si ensuite, une
seconde holding H2 prend à son tour 51 % du capital de H1, il ne lui en coûtera
que 260 (soit 51% X 510). Ainsi, en limitant son investissement à 260,
l’actionnaire de H2 aura assuré par ces différents leviers juridiques, la
maîtrise d’un ensemble dont la valeur est 1 000.
Un outil de
transmission
La constitution
d’une société holding peut s’avérer opportune pour réaliser, dans de multiples cas,
une transmission successorale.
L’acquisition
par la holding de la société filiale doit se faire par emprunt. Le but est d’endetter
celle-ci. En effet, elle minimisera ainsi ses profits et son imposition. De
plus, remboursez les mensualités du prêt grâce aux rendements des
participations dans la société détenue. C’est pour cela que la holding est un
instrument d’investissement. Vous pourrez acquérir d’autres sociétés par ce
même mécanisme.
Parmi les
quelques avantages supplémentaires d’une société holding :
-
réinvestissement des revenus du capital en dehors de la fiscalité de l’impôt
sur le revenu
- meilleure
utilisation des trésoreries relevant de différentes catégories de biens ou
d’activités soumis à des statuts fiscaux distincts
- meilleure
compensation des gains et pertes
Les revenus
ou produits
Dans le cas
d’une société holding « pure » c’est-à-dire n’ayant pas d’autre activité que la
détention et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières (les actions ou
parts sociales de la société cible), les revenus ne seront constitués des
dividendes perçus au titre de la détention du capital et de la rémunération des
comptes courants d’associés.(attention voir nos commentaires ISF).
Dans les autres
cas, les services et activités de la holding animatrice seront facturés et
source de revenus.
Dans un schéma
de holding, ce sont les propriétaires des actions ou des parts sociales de la société
cible qui percevraient, à due proportion de leur participation au capital, les
bénéfices réalisés sous forme de dividendes.
Si la société
cible est détenue par une holding, le mécanisme de la distribution s’accroît
d’un niveau, source d’arbitrages :
- la holding
perçoit l’essentiel des bénéfices mis en distribution
- la holding
procède aux réajustements fiscaux en vigueur et détermine un bénéfice distribuable
-le bénéfice de
la holding peut être distribué entre ses associés à due proportion de leur participation
à son capital.
Observation
substantielle: en France, les revenus encaissés par la société holding ne
sont pas
assujettis à la CSG et à la CRDS, ce qui peut représenter des économies
substantielles,
notamment pour ceux qui perçoivent des revenus fonciers importants., économies
dont l’évaluation est très rapide et non contestable: il suffit de regarder
l’avis d’imposition (l’avis social).
Particularité
des sociétés de personnes (relevant de l’article 8 du CGI Français) qui ne sont
pas assujettis à l’impôt sur les sociétés donc essentiellement les SCI : les revenus sont imposés directement entre les
mains des associés selon les règles fiscales qui régissent l’associé dans deux
cas :
-lorsque
l’associé de la société de personne (ou SCI) est une société soumise à l’IS
-lorsque
l’associé est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant
de l’impôt sur le revenu placé de plein droit sous le régime du bénéfice réel.
En clair, il
n’est pas nécessaire de faire opter la SCI à l’impôt sur les sociétés pour être
imposé selon les règles fiscales « BIC-IS ». Il suffit par exemple que
l’usufruit des parts de la SCI soit détenu par une société assujettie à l’IS.
En cas de
démembrement de la propriété des parts sociales, l’usufruitier est imposable à hauteur
du bénéfice courant de l’exercice et le nu-propriétaire à raison des résultats exceptionnels
correspondant aux plus values de cession d’actif immobilisé.
Cette
répartition est fixée contractuellement. Ceci permet au nu-propriétaire qui a conservé
ses parts de SCI dans son patrimoine privé de bénéficier de l’exonération de l’impôt
sur les plus values après 15 ans… conformément aux règles de droit commun.
Le régime
d’imposition : le régime fiscal des sociétés « mères et filiales » .
Ce régime est
dérogatoire du droit commun et permet d’éviter la double imposition des
bénéfices.
Ce régime
n’évite que les bénéfices de la filiale, elle-même assujettie à l’IS, et
distribués
à la société
mère soient soumis à une double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés
et il suffit d’inscrire chaque année les dividendes perçus sur la ligne
adéquate des imprimés de la déclaration fiscale annuelle.
Les titres
détenus par la société mère dans la filiale doivent être en pleine propriété et représenter au moins 5% du capital, et faire
l’objet d’un engagement de conservation de 2 ans au moins.
Lorsque ces
conditions sont remplies, les produits des actions ou parts d’intérêt de la
filiale sont
exonérés d’IS chez la société mère (holding) défalcation d’une quote-part de
frais et charges fixées forfaitairement à 5% du produit total de la
participation.
Exemple :
Une société mère
(holding) reçoit un dividende de : 25 000 €
Quote-part forfaitaire
de charges (25 000 X 5 %) : 1 250 €
Sommes
effectivement non imposables des résultats de l’exercice au titre des produits
des filiales : 23 750 €
Ce régime est
particulièrement bénéfique pour un fondateur de société holding simultanément
dirigeant et principal associé ou actionnaire d’une société opérationnelle prospère.
Outre l’avantage fiscal, dans cette hypothèse, la société holding peut
faciliter la diversification du patrimoine du dirigeant et le protéger des
aléas toujours possibles de la société opérationnelle, en permettant, par
exemple, d’augmenter le montant des dividendes payés, sans incidences directes
sur la fiscalité personnelle du dirigeant.
La
fiscalité des apports
Le fait
d’apporter des biens et/ou de l’argent au capital d’une société n’est pas un
acte fiscalement neutre. Les apports peuvent, en effet, faire l’objet d’une
taxation assise sur le montant des biens et des sommes apportées. La nature et
le montant de cette taxation sera fonction de la nature des apports. Il est
cependant à noter qu’un certain nombre d’exonération est prévu, ce qui permet
de réduire de manière significative les droits à verser lors de la constitution
de la société holding.
Les apports dits
« purs et simples » sont ceux qui sont effectués sans autre contrepartie que la
remise de parts sociales ou d’actions représentatives de cet apport. Ils sont
opposés aux apports dits « à titre onéreux », qui s’analysent fiscalement comme
des ventes de biens à une société.
1.2.
Les valeurs mobilières particulières
L’action à
droit de vote double
Une action à
droit de vote double est une action qui détient non pas un droit de vote, mais deux.
Cette différence s'explique le plus souvent par la durée de détention de
l'action (plusieurs années). La mise en place des actions à droit de vote
double permet à certaines entreprises de se prémunir contre les risques de
rachat.
En effet, le «
raider »6 devra détenir la majorité des droits de vote (et non du capital) pour
voir la réussite de son opération. Les droits de vote double permettent aux actionnaires
historiques de conserver le contrôle tout en ne disposant pas de la majorité du
capital.
Le droit de vote
double est un droit attribué à chaque porteur d'actions ordinaires et qui lui confère
le droit de voter lors des assemblées générales d'actionnaires.
Ce droit de vote
représente une part non négligeable de la valeur d'une action. Ainsi pour contrôler
une société, il est nécessaire de détenir non pas la majorité du capital, mais
la majorité des droits de vote. Le nombre de droits de vote peut être différent
du nombre d'actions grâce à la mise en place des actions à droits de vote
double.
Les actions sans droit de
vote
Les années 1980
ont vu le développement de l’ingénierie financière ou technique de « haut de
bilan », où les spécialistes se sont activés pour créer de nouvelles formes de
fonds propres ou assimilés. Ainsi, a-t on assisté au développement de titres de
créances de rang subordonné, et ainsi analogues aux actions, mais sans droit de
vote. Ce développement a été en particulier favorisé par la doctrine du « ni-ni
». Les réticences du marché à l’absence de droit de vote, les décotes des
titres ainsi créés par rapport aux actions, souligne l’importance du droit de
vote.
Les actions à
dividende prioritaire sont dépourvues de droit de vote mais en contrepartie bénéficient
d'un dividende plus important (il doit être au moins égal à 7,5% de la valeur nominale
de l'action et au moins égal à celui de l'action ordinaire). L'action à
dividende prioritaire retrouve son droit de vote si le dividende prioritaire
n'est pas versé.
1.3.
Les accords entre actionnaires
Le pacte
d’actionnaires est un contrat écrit, modifiable par avenant à l'unanimité,
signé entre les actionnaires et les investisseurs d'une entreprise, qui complète
les statuts de la société et a
pour but de
garantir des droits aux signataires et de définir leurs engagements, en
fonction des clauses qu'il contient.
Il pose les
règles du jeu relatives aux relations entre les principaux actionnaires, en
termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires et
d'évolution de l'actionnariat. Le pacte d’actionnaires régit les relations
entre fondateurs et financiers. Il est incontournable lors de l’entrée de
nouveaux investisseurs au capital d’une société.
Il constitue une
convention conclue par certains ou par tous les actionnaires qui
organisent le régime des titres ou l’exercice du pouvoir et qui a pour objet
d’apporter des solutions à des difficultés La notion de pacte d'actionnaires
est une pure création de la pratique qui recouvre une grande variété
d'accords et de clauses tout en faisant le plus souvent appel à des techniques
contractuelles de base telles que: un pacte de préférence, une promesse
unilatérale de vente ou d'achat, une promesse de porte-fort, une clause
pénale...
Les pactes d'actionnaires
peuvent être soit des pactes extrastatutaires (c'est-à-dire indépendants
des statuts) soit des pactes statutaires (c'est-à-dire qu'ils
constituent un
aménagement des statuts).
Quel que soit
leur forme, ils sont destinés à infléchir ou à compléter les clauses
habituelles des statuts. C'est pourquoi, ils trouvent leur place autant dans
les statuts que dans les conventions parallèles. Le choix est souvent fonction
du champ d'application du pacte d'actionnaire qui peut concerner soit tous les actionnaires
soit certains d'entre eux seulement.
Originellement,
ce sont certainement les accords entre actionnaires ou groupes d'actionnaires
destinés à organiser le contrôle commun d'une société ou d'un groupe de
sociétés qui ont formé les premiers pactes d'actionnaires.
Ces mêmes accords se sont ensuite étendus dans les filiales communes et
dans toutes les opérations de coopération interentreprises. De même, le développement
des opérations de capital-risque a permis d'utiliser et de créer une multitude
de pactes. Enfin la transmission d'entreprise a également favorisé la
conclusion de tels protocoles.
Ces accords
complémentaires sont apparus nécessaires d'une part en raison de la complexité et
de la diversité des rapports juridiques et financiers à établir entre actionnaires
et d'autre part parce que le droit français des sociétés est trop rigide
pour servir d'instrument juridique d'adaptation.
Il existe une
infinie variété d'aménagements statutaires et de conventions extra statutaires.
C'est pourquoi nous nous attacherons à présenter une classification pratique
des clauses actuellement les plus répandues. Toutefois, l'existence de ces pactes
d'actionnaires entraîne de nombreuses difficultés car ils sont
souvent conclus pour permettre des pratiques interdites par le droit des
sociétés, mais licites au regard du droit commun des contrats. Ainsi il est parfois
difficile de qualifier avec précision ces clauses et conventions, à les
rattacher à des catégories connues et à dégager les règles et principes qui
leur sont applicables.
Dans le but de
présenter les pacte d'actionnaires de manière pragmatique, il sera utile
d'envisager dans un premier temps les dispositions communes aux différents pactes
d'actionnaires existants avant, dans un second temps, de les classer en
deux catégories: d'une part les pactes relatifs au capital et d'autre
part les pactes relatifs au pouvoir. Il faut néanmoins garder à l'esprit
que les actionnaires prévoient le plus souvent des pactes mixtes c'est-à-dire
qu'ils contiennent des clauses relatives tant au pouvoir qu'au capital. non
réglées par la loi et relevant de la liberté contractuelle.
Le pacte
d'actionnaires est la plupart du temps rédigé par un juriste ou un avocat. Si
la société n'est pas coté en bourse, il n'est pas public et peut donc rester
secret, ce qui lui confère son principal intérêt, la majorité des clauses qu'il
contient habituellement pouvant aussi bien être inscrites dans les statuts de
la société. Mais, contrairement à un changement des statuts qui requiert une
majorité des deux tiers pour être approuvé, la modification d'un pacte d'actionnaires
impose un accord à l'unanimité des signataires.
Le pacte
d'actionnaires traite à la fois de l'organisation du contrôle de la société par
ses dirigeants et ses actionnaires, mais aussi - et même surtout - des
différentes situations de sortie du capital. Dans ce cadre, il catégorise
également les actions détenues par chacune des parties, catégorisation qui peut
être aussi spécifiée de façon statutaire.
Le principe est
qu’à chaque type d'action (A, B, C…) sont associés des droits, qui peuvent être
politiques (siège au conseil d'administration...) ou économiques (dividende
majoré, cession préférentielle…). Le pacte peut notamment définir des règles de
rachat particulières pour des actions dites "de préférence". Ainsi,
une clause de cession préférentielle permet par exemple au détenteur d'actions
de préférence, en cas de cession de l'entreprise, de bénéficier d'une répartition
du montant de la vente proportionnellement plus favorable que sa part réelle de
titres. Au final, la négociation du pacte d'actionnaires doit permettre de
protéger de manière équilibrée fondateurs et investisseurs.
Les clauses les
plus fréquentes sont :
Les clauses
de contrôle des titres
Ce type de
clause a pour objet d'assurer la liquidité de l'entreprise. On y trouve :
la clause
d'agrément, qui oblige l'actionnaire qui souhaite céder ses parts à obtenir
au préalable l'agrément de la société ;
la clause
de préemption, qui confère des droits prioritaires sur le rachat des parts
qui seraient cédées par un autre actionnaire ;
la clause
d'entraînement ("drag along"), qui permet d'obliger les
minoritaires à céder leurs actions en même temps que les majoritaires, de sorte
par exemple que les premiers ne bloquent pas une acquisition ;
la clause
de sortie conjointe, qui permet cette fois aux minoritaires d'exiger d'un cédant
qu'il obtienne l'accord de l'acquéreur afin que ce dernier rachète également leurs
actions, aux mêmes conditions ;
la clause
de liquidité, qui fixe un horizon défini aux fondateurs pour mener à bien
la cession ou l'introduction en bourse de la société, à défaut de quoi les
investisseurs s'autorisent à mandater une banque d'affaires pour effectuer la
cession ;
la clause
de "buy or sell", qui profite aux financiers en contraignant un
actionnaire B soit à racheter les parts de A, soit à vendre ses parts à A au
prix proposé par A pour la cession de ses parts ;
la clause
de liquidation ou de cession préférentielle, qui garantit aux investisseurs
de récupérer leur mise en cas de cession ou de liquidation ;
la clause
anti-dilution, par laquelle l'actionnaire majoritaire s'engage à réserver
une
partie de
l'augmentation de capital, lors d'un nouveau tour, au bénéficiaire de la clause
afin qu'il puisse maintenir son pourcentage de capital en participant au tour.
Les clauses
de contrôle de l'équipe dirigeante
Ces clauses
permettent aux financiers de contrôler la manière dont leur argent est dépensé,
et de s'assurer de la bonne collaboration des fondateurs ou dirigeants, tout en
ne s'impliquant pas dans la gestion directe de l'entreprise.
Elles complètent
les statuts, qui organisent souvent les sociétés financées en SA avec directoire
et conseil de surveillance.
Par le biais du
pacte, les investisseurs imposent des clauses d'information préalable
pesant sur les dirigeants, qui fixent des seuils ou des décisions pour lesquels
l'accord des investisseurs est obligatoire.
Le contrôle
s'exerce également via des clauses de non concurrence et d'exclusivité,
et des clauses de "bad leaver", qui prévoient des sanctions si
le dirigeant quitte la société dans certaines conditions.
Du non
respect du pacte
Le pacte d'actionnaires
étant un contrat, s'il n'est pas respecté, la partie lésée peut engager une procédure
auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.
Le pacte peut
également comporter des clauses d'arbitrage, permettant de résoudre le conflit plus
rapidement. Cela dit, au bout de la procédure, point d'obligation d'exécution.
2.
Le levier financier
Le levier
financier renvoie à l’utilisation de l’endettement, des valeurs
mobilières composées, de la dette mezzanine, pour optimiser la rentabilité
financière. L’utilisation de l’endettement comme substitut aux capitaux
propres pour stabiliser la structure du capital et du contrôle.
2.1.
L’endettement et le levier financier
La plupart des
entreprises ont recours à endettement. Ce recours modifie la répartition des capitaux
financier (K) engagés dans l'entreprise et en conséquence modifie la
répartition du résultat économique entre les actionnaires et prêteurs.
L'effet de
levier de l'endettement ou l'effet de levier financier mesure l'incidence de l'endettement
et en particulier de son cout sur la rentabilité financière. C'est l'un des
éléments essentiels dans l'arbitrage des capitaux (K) engagés entre capitaux
propres (KP) et capitaux externes (D).
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